C-26, r. 127.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
17. Lorsque l’évaluateur agréé n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 16, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie au membre un avis de cette radiation, prenant effet 10 jours après la notification.
Décision OPQ 2021-528, a. 17.
En vig.: 2022-01-01
17. Lorsque l’évaluateur agréé n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 16, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie au membre un avis de cette radiation, prenant effet 10 jours après la notification.
Décision OPQ 2021-528, a. 17.